J.O. 106 du 6 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2007 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens


NOR : SANS0752133A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-6 ;

Vu le décret no 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1948 portant approbation des statuts de la section professionnelle des pharmaciens, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens du 31 mars 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2005,

Arrête :


Article 1


Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (titre II, article 29).

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 2007 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS

L'article 29 du titre II de la partie III « Statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens » est rédigé comme suit :

« Le conjoint survivant d'un affilié décédé avant d'avoir bénéficié de la retraite visée au présent titre a droit dès 60 ans à une retraite liquidée dans les conditions prévues pour le pharmacien aux articles précédents.

« Le conjoint survivant est crédité de la totalité du capital acquis par le défunt et peut en outre se constituer le maximum de la retraite de réversion correspondant à la classe dans laquelle le pharmacien cotisait, en versant à cet effet les cotisations nécessaires jusqu'à ses 60 ans.

« Toutefois, s'il en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 1er des présents statuts, le conjoint survivant peut cotiser dans une classe d'option différente jusqu'à ses 60 ans.

« Cependant, les conjoints qui cotisaient à titre volontaire après 60 ans avant le 1er janvier 2008 seront autorisés à terminer leurs versements jusqu'à 65 ans, soit dans leur classe actuelle, soit dans une classe différente. »